Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer une offre d'hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". Aux termes de son article R. 441-18 : " Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Passé ce délai, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ". Enfin, l'article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le recours contentieux prévu par ces dernières dispositions doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus à l'article R. 441-18 cité ci-dessus, ce délai de recours n'étant opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés à l'article R. 441-18 qui est applicable à sa demande, d'autre part, du délai de quatre mois dont il dispose ensuite pour saisir le tribunal administratif.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, une priorité d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l'accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l'expiration d'un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s'il n'a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition court à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.
4. Par une décision du 22 janvier 2021, qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours, et dont la date de notification ne ressort pas de l'instruction, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu prioritaire et urgente la demande d'hébergement de M. B. En l'absence de proposition d'accueil présentée par le préfet des Yvelines dans le délai de six semaines suivant la décision de la commission de médiation, c'est-à-dire jusqu'au 5 mars 2021, le requérant était recevable dès cette date à présenter un recours contentieux devant le tribunal. En application des principes rappelés au point précédent, ce délai de recours contentieux s'est achevé à l'expiration de la période de trois mois impartie au préfet pour lui proposer un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, allongé du délai franc de quatre mois prévu par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, soit le lundi 23 août 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la notification de la décision de la commission de médiation ait mentionné, à tort, qu'il expirait le 6 juillet 2021. Or, la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 avril 2022, après l'expiration du délai ainsi prévu. Dès lors, la requête, qui est entachée d'une tardiveté est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions rappelées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Versailles, le 26 juillet 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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