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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203073 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 septembre 2022
Numéro2203073
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 a refusé son admission en Master indifférencié en Ressources Humaines.

Elle soutient que :

- elle remplit les prérequis ;

- son niveau lui permet de postuler au master indifférencié en Ressources Humaines.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 a refusé son admission en master indifférencié en Ressources humaines. A l'appui de sa requête, elle se borne à invoquer qu'elle dispose du niveau nécessaire pour accéder à cette formation et qu'elle remplit les prérequis demandés par l'Université. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de candidature, il s'ensuit que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

M. C