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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2203075 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date18 août 2022
Numéro2203075
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête enregistrée le 8 juillet 2022 de M. B A, représenté par Me Labriki, par laquelle il demande notamment l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Vu :

- la lettre du tribunal d'invitation de régularisation de requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative du 27 juillet 2022 adressée au conseil de M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "

2. M. A, qui entend contester l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 juin 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, ne produit à l'appui de sa requête que la première page de la décision litigieuse, qui comporte seulement le visa des textes sur laquelle elle repose. Par un courrier du 27 juillet 2022, le tribunal a invité M. A à produire l'intégralité de la décision attaquée et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui a été mis à disposition de son conseil le 27 juillet 2022 sur l'application Télérecours et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Faute, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure de régulariser, d'avoir produit l'intégralité de l'arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime, la requête n'est manifestement pas recevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 18 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2203075