Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A B, représenté par Me Dewattine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la
commune d'Auchel l'a mis en demeure de faire procéder à la démolition, dans un délai d'un
mois, de l'ensemble immobilier lui appartenant, situé 50 rue Arthur Lamendin sur le territoire
communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Auchel la somme de 2 000 euros en
application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. La requête en référé n° 2203069 formée par M. B tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la
commune d'Auchel l'a mis en demeure de faire procéder à la démolition, dans un délai d'un
mois, de l'ensemble immobilier lui appartenant, situé 50 rue Arthur Lamendin sur le territoire
communal, a été rejetée par ordonnance du 16 mai 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
3. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification, le 16 mai 2022, de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de prendre acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Auchel.
Fait à Lille, le 2 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,