Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 octobre 2021 par lequel le maire de Montjoire a délivré à la commune un permis de construire une salle polyvalente et ses annexes sur un terrain sis lieu-dit Saint-Sernin, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Montjoire informe le tribunal du retrait du permis de construire attaqué par un arrêté du maire en date du 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juin 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le maire de Montjoire a procédé au retrait de l'arrêté en date du 15 octobre 2021 portant délivrance à la commune d'un permis de construire une salle polyvalente et ses annexes sur un terrain sis lieu-dit Saint-Sernin, contesté par le préfet de la Haute-Garonne. Le préfet ayant ainsi obtenu satisfaction, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Montjoire.
Fait à Toulouse, le 11 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :