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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203095 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date6 juillet 2022
Numéro2203095
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Il soutient que sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est fondée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision du 2 juin 2022 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 6 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 6 juillet 2022.

La greffière,

C. Arce ca