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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2203095 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date20 octobre 2022
Numéro2203095
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune de Rouen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "

2. Par une décision du 18 octobre 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2021 à concurrence de la somme de 490 euros mise en recouvrement. Le litige est donc devenu sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 20 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MINNE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2203095