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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2203096 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date13 septembre 2022
Numéro2203096
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. B C, représentée par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à M. B dans un délai de cinq jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 21 mars 2022, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le visa sollicité au requérant.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, Mme B déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 21 mars 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le visa de long séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : l'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,