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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203098 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 septembre 2022
Numéro2203098
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. Comte et Mme B, représentés par Me Muridi, demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 038 053 22 89054 de M. et Mme C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Au regard des pièces du dossier et du mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2022, soit plus de deux mois après l'enregistrement de la requête (le 17 mai 2022), M. Comte et Mme B à l'appui de leur requête, se bornent à faire valoir qu'ils se sont occupés de l'entretien de la haie dont les pétitionnaires revendiquent la propriété durant presque 30 ans de façon continue. Ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants et n'a pas été assortie d'autres moyens dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 :La requête de M. Comte et de Mme B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A Comte et à Mme D B.

Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203098