Vu la procédure suivante :
I Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2203100 le 10 mars 2022 et le 4 avril 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du 30 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la de sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un visa de long séjour au titre de conjoint de ressortissante française a été délivré le 13 juin 2022 au requérant.
Par une décision du 30 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II Par une requête, enregistrée sous le n° 2207764 le 13 juin 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. A contre la décision du 30 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint étranger d'un ressortissant français à M. A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un visa de long séjour au titre de conjoint de ressortissante française a été délivré le 13 juin 2022 au requérant.
Par une décision du 17 août 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203100 et 2207764 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces des dossiers que le 13 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa de long séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de M. A et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2207764, 2203100