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Tribunal Administratif de Paris

n° 2203101 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date9 août 2022
Numéro2203101
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un bordereau du 7 février 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B C au tribunal de céans, qui a procédé à son enregistrement le 9 février 2022. Par cette requête, M. B C demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a émis un avis défavorable à l'apposition de la mention " Mort pour la France " sur l'acte de décès de son père, M. A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La mention " Mort pour la France " est apposée, sur avis favorable de l'autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l'acte de décès : / 1° D'un militaire () ". Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : " Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile () ".

3. La requête de M. C relève, en application de l'article R. 511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, non de la compétence du tribunal administratif, mais de celle de la juridiction judiciaire. La requête doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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