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Tribunal Administratif de Nice

n° 2203101 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date26 septembre 2022
Numéro2203101
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces produites, enregistrés les 15 et 25 juin 2022 et 8 et 12 juillet 2022, l'association " SLE ", prise en la personne de sa présidente en exercice, demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 06059 20 S0025 du 21 mai 2021 autorisant la SNC Vinci Immobilier à construire un immeuble de 26 logements avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Laurent d'Eze.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. D'autre part, conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière.

3. En l'espèce, il est constant qu'une première requête émanant de l'association " SLE ", demandant au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 06059 20 S0025 du 21 mai 2021 autorisant la SNC Vinci Immobilier à construire un immeuble de 26 logements avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Laurent d'Eze, a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre 2021, et a été rejetée comme irrecevable dès lors que l'association n'avait pas produit la preuve de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, et à supposer que l'affichage du permis litigieux n'aurait pas été accompli de manière complète et régulière, l'association " SLE " disposait en tout état de cause d'un délai de recours contentieux commençant à courir le 12 octobre 2021, date de la connaissance acquise de l'existence du permis en litige, et expirant le 13 décembre 2021. La présente requête, introduite le 15 juin 2022 est ainsi tardive et manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association " SLE " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " SLE ", à la commune d'Eze et à la SNC Vinci Immobilier.

Fait à Nice, le 26 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier,