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Tribunal Administratif de Paris

n° 2203102 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 octobre 2022
Numéro2203102
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'assurer " sa participation via vidéoconférence avec le tribunal municipal de Kiselevsk " ainsi que celle de l'association " contrôle public " ;

2°) de reconnaître son statut de demandeur d'asile ;

3°) de désigner un avocat en vue de le représenter ainsi qu'un interprète ;

4°) de mettre fin à la " violation de [s]es droits " ;

5°) d'enjoindre aux ministres de l'intérieur français et russe de le rétablir dans sa " situation antérieure à la violation de ses droits " et d'assurer son retour sur le territoire français dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat français ainsi que de l'Etat russe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l'association " contrôle public ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Les conclusions de la présente requête, rédigée en des termes confus, ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni à la réparation d'un préjudice. Par conséquent, elles ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. La présente requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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