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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203103 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date30 juin 2022
Numéro2203103
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A C, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour et, si l'éloignement a déjà eu lieu, d'ordonner sous astreinte son retour à Mayotte aux frais de l'Etat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est arrivé il y a plus de 5 ans à Mayotte et y a noué des attaches familiales stables et intenses ; il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir garantie par les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juin 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Le requérant et le préfet de Mayotte n'étant ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant de nationalité comorienne, qui prétend être né en 2006, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte de l'instruction que la requête est identique à celle présentée sous le n° 2203092 qui a donné lieu à une ordonnance de rejet du juge des référés du 27 juin 2022. M. A C fait valoir qu'il réside à Mayotte " depuis plus de 5 ans " et qu'il y a noué des attaches stables et intenses. Toutefois, en se bornant à produire un acte de naissance, une attestation d'hébergement à Tsingoni, rédigée le 26 juin 2022, sans indication de période de durée, le requérant n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. S'il produit l'acte de décès de sa mère en 2019 aux Comores et des documents accréditant l'existence de démarches tendant à ce que l'autorité parentale soit déléguée à sa tante, il ne fournit pas de justification probante de l'issue de celles-ci et ne démontre pas la stabilité et l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte. Au surplus, le requérant ne développe, dans sa requête, aucun argument au sujet de sa minorité, pourtant de nature à faire échec à une décision portant obligation à quitter le territoire français, et a indiqué une autre date de naissance - 2001 - lors de son audition par les services de police. Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut tenir pour établi que l'acte de naissance produit à l'instance est celui du requérant, en l'absence de toute autre pièce d'identité comportant une photographie. Dans ces conditions, M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.

5. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et en remboursement de ses frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203103