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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203103 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date30 septembre 2022
Numéro2203103
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme E C, représentée par sa fille Mme A F, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental l'a informée qu'une amende de 150 euros serait prononcée à son encontre.

Par une lettre du 3 juin 2022, mise à disposition par Télérecours le 3 juin 2022 à 16 h 52, le tribunal a invité Mme F, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. "

2. A l'appui de sa requête, Mme F n'a pas produit l'intégralité de la décision prise par le président du conseil départemental de l'Aveyron l'informant qu'une amende administrative de 150 euros serait prise à l'encontre de sa mère Mme E C. Par un courrier du 3 juin 2022, mis à disposition par l'application Télérecours le même jour à 16 h 52, et dont Mme F est réputé avoir pris connaissance deux jours plus tard en application des dispositions précitées au point 1, le tribunal l'a invité à produire cette décision. Mme F n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,