Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B C, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui empêchent de prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des parents d'enfants français qui justifient, comme lui, contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juin 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Le requérant et le préfet de Mayotte n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant comorien, né le 3 août 1977, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté daté du 27 juin 2022. Dans ces conditions, et même si le préfet de Mayotte a présenté le 29 juin 2022 un mémoire en défense concluant au rejet de la requête, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet.
3. L'exécution du jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions injonctives du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de tendant à la suspension de l'arrêté de l'arrêté du 26 juin 2022 faisant obligation à M. B C de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner.
Article 2 : L'Etat versera à M. B C la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203106