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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203108 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date30 juin 2022
Numéro2203108
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2203108, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 28 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour mention " parent d'enfant français " et obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision qui entraîne un retard irrémédiable dans la poursuite de son travail ;

- il a d'autres enfants mineurs à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue, tout en continuant à s'occuper de ses enfants français majeurs ;

- la décision est illégale, dans la mesure où il a payé l'amende qu'il devait et que sa présence sur le territoire français se justifie par la sauvegarde des intérêts de ses enfants ;

- il a un contrat de travail et dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R.522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. /A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article R.522-2 : " Les dispositions de l'article R.612-1 ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article L. 522-3: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La recevabilité d'une requête en référé-suspension dépend, notamment, de l'enregistrement d'une requête au fond tendant à l'annulation de la même décision. Il résulte de l'instruction qu'aucune requête en annulation de la décision du préfet de Mayotte du 28 avril 2022 portant refus de délivrer à M. B A un titre de séjour mention " parent d'enfant français " et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a été enregistrée au greffe du tribunal ni antérieurement ni concomitamment à la présente requête en référé-suspension. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou le 30 juin 2022.

La juge des référés,

I. Legrand

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2203108