Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. E C et Mme B D, représentés par Me Nina Trombetta, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de leur trouver ainsi qu'à leurs enfants un hébergement d'urgence, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est constituée en raison de leur état de vulnérabilité ; ils ne bénéficient plus d'un hébergement d'urgence depuis le 4 juin 2022 alors qu'ils ont trois enfants, soit un enfant majeur et deux enfants mineurs, dont l'un est scolarisé et l'autre est atteint d'un autisme sévère qui nécessite un suivi médical et l'attention permanente d'au moins l'un de ses parents ; l'agressivité de cet enfant rend impossible tout hébergement par de la famille ou par des amis ; l'absence de logement aggrave son état ; il est en attente d'un placement en IME ; leur précarité requiert l'octroi d'un hébergement d'urgence au moins jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur les arrêtés du 28 mars 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des articles L. 425-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur a fait obligation de quitter le territoire français ;
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue leur droit à un hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c'est à juste titre que la préfecture a mis fin à l'hébergement d'urgence dont les requérants ont bénéficié jusqu'au 7 avril 2022 car ils ont été déboutés du droit d'asile et leurs demandes de titre de séjour présentées en qualité de parents d'un enfant malade ont été rejetées. Par ailleurs, le système d'hébergement d'urgence est saturé. La famille peut bénéficier d'une aide au retour volontaire ce qui lui permettra de bénéficier d'un hébergement et d'une aide financière jusqu'à la date effective de leur départ.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 :
- le rapport de Mme Mear, juge des référés ;
- les observations de Me Trombetta représentant M.C et Mme D, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que la situation des requérants au plan du séjour fait actuellement l'objet d'un recours contentieux devant le juge administratif et que cette question est sans effet sur leur demande d'hébergement d'urgence pour laquelle seule doit être appréciée la vulnérabilité de la situation des requérants, laquelle n'est pas contestable.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C, et Mme D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 4 juillet 1983 et le 13 avril 1984, sont entrés en France en 2019. Ils ont, après le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides et la Cour Nationale du droit d'asile, sollicité, le 30 juin 2021, un titre de séjour en qualité de parents d'un enfant malade sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ont fait l'objet de deux arrêtés en date du 28 mars 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français, à l'encontre desquels ils ont déposé un recours contentieux actuellement en cours d'instruction devant le tribunal administratif.
6. M. C et Mme D, sont parents de trois enfants, dont deux sont mineurs, l'un d'entre eux est scolarisé et l'autre, est atteint d'un autisme grave qui nécessite un suivi médical et l'attention permanente d'au moins l'un de ses parents. Un hébergement d'urgence leur a été accordé jusqu'au 4 juin 2022. Depuis cette date, ils vivent dans la rue avec leurs enfants alors qu'il ressort des documents médicaux joints au dossier que leur enfant malade, âgé de dix ans, encourt, dans ces conditions, eu égard à la nature de sa maladie et du suivi médical dont il a besoin, un risque d'aggravation de son état de santé. M. C et Mme D justifient ainsi de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et alors qu'aucun élément n'est produit par le préfet pour établir la saturation actuelle du système d'hébergement d'urgence, l'absence de prise en charge de l'hébergement de M. C et Mme D et de leurs enfants porte une atteinte grave et illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, qui ne dépend, en tout état de cause, pas de la régularité de leur situation au regard du séjour mais de leur seule présence sur le territoire français, et de celles de leurs enfants, en application des articles précités du code de l'action sociale et des familles, eu égard à leur situation de particulière vulnérabilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un hébergement d'urgence à M. C et Mme D et à leurs enfants, dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. C et Mme D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Leur avocate peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros au bénéfice de Me Nina Trombetta, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un hébergement d'urgence à M. C, Mme D et à leurs enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à Me Nina Trombetta, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme B D, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Trombetta.
- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 28 juin 2022.
La juge des référés,
signé
J. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,