Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour avec changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle à lui verser cette somme directement.
Par un acte, enregistré le 28 juin 2022, M. A indique au tribunal avoir reçu un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler et déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 28 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Rachid A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 juin 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.