Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme B se borne à faire valoir dans sa requête que son avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2020 comportait des erreurs, que son taux d'imposition a été modifié à tort et que les cotisations qui lui sont réclamées font double emploi avec celles prélevées par son employeur. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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