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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203117 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date15 septembre 2022
Numéro2203117
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation d'un avis à tiers détenteur remis par la trésorerie des Hôpitaux de Toulouse entre les mains de son employeur, pour avoir paiement d'une somme de 119,58 euros correspondant à des prestations de santé restant dues.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme A soutient qu'elle est bénéficiaire d'une mutuelle de groupe et que les actes qui sont restés à sa charge sont entièrement remboursés par cette mutuelle. Elle ajoute qu'elle n'a reçu aucun courrier de relance de sa créance à son domicile pour l'informer d'un défaut de paiement. A l'appui de sa requête, elle se borne à verser au dossier sa carte de mutuelle. Toutefois, tel qu'il est énoncé, le moyen présenté par la requérante n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 15 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,