Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. A demande au tribunal de prendre position sur le grade auquel il a été classé dans les services de la commune de Muret ainsi que sur la reprise d'ancienneté réalisée par la commune lors de son recrutement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ".
2. Par sa requête intitulée " demande de renseignements ", M. A, qui ne saisit le tribunal d'aucune décision administrative, demande qu'il lui soit indiqué si les conditions dans lesquelles il a été recruté par la commune de Muret et notamment le positionnement hiérarchique de son emploi, sa rémunération et les conditions de reprise de son ancienneté de travail antérieures sont légales. Il n'appartient pas au tribunal administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique, de faire droit à de telles conclusions. La demande de M. A doit donc être rejetée comme irrecevable en application des dispositions citées au 1 ci-dessus.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,