Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2203128, M. E B, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés le 29 juin 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2203163, M. E B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés le 29 juin 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juin 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de :
- Me Mohamed, qui indique que M. E B se désiste de ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et limite ses conclusions à celles présentées dans la requête n° 2203128. Il insiste sur le fait qu'il défend pour la 4ème fois le requérant arrivé à Mayotte en 2015-2016 avec sa mère ; il est en couple avec une ressortissante comorienne qui vit à Mayotte depuis sa tendre enfance et dispose d'une carte de séjour ; ils ont eu un enfant en mai 2021 aux besoins duquel il subvient ; la communauté de vie est réelle ;
- M. E B, qui soutient être arrivé à Mayotte en 2016, avoir rencontré sa femme le 8 juin 2019 et vivre avec elle depuis cette date et s'occuper de leur enfant né en 2021 ; il est également entouré par sa mère et une demi-soeur ; il effectue quelques travaux pour aider sa famille et souhaiterait pouvoir être autorisé à travailler pour mieux subvenir aux besoins de sa femme et de leur enfant ;
- Mme D C qui confirme être en couple avec M. E B depuis le 8 juin 2019 et élever avec lui leur enfant né en 2021; elle a été scolarisée à Mayotte de l'école primaire à la terminale, mais n'a pas eu de diplôme ; elle est actuellement en formation " accompagnement éducatif de la petite enfance " ; elle a besoin de sa présence et de son aide pour vivre et subvenir aux besoins de leur enfant.
Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction étant close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant comorien, né le 7 février 1995, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par deux requêtes qu'il convient de joindre, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. E B fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
5. Si M. E B affirme être arrivé à Mayotte avec sa mère en 2015, les pièces datées entre 2016 et 2021 qu'il verse à l'appui de sa requête pour justifier de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire depuis lors, constituées de factures d'achat et d'annotations de consultations portées sur son carnet de santé, ont une valeur probante relative. Cependant, il établit la stabilité et l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte, constituées de sa mère, en situation régulière, de son demi-frère de nationalité française, de sa compagne, en situation régulière, qui a toujours vécu à Mayotte, avec laquelle il vit et s'occupe de leur fils né en 2021. Saisis de trois requêtes présentées sur le même fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative par le requérant, les juges des référés ont suspendu l'exécution de trois arrêtés précédents lui faisant obligation de quitter le territoire français, par des ordonnances datées des 14 novembre 2021, 3 janvier 2022 et 2 mars 2022 qui ont toutes enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. E B ait échangé à l'égard de ses attaches familiales, de sorte que compte tenu de la stabilité et de l'intensité de ces liens sur ce territoire et eu égard à sa bonne intégration révélée par sa maîtrise de la langue française, M. E B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son fils, nonobstant l'édiction, le 19 mai 2022, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre.
6. Compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à M. E B de quitter le territoire français sans délai. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à M. E B de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. E B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L'Etat versera à M. E B la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203128