justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203129 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date30 juin 2022
Numéro2203129
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B, représentée par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle vit à Mayotte depuis son plus jeune âge et qu'elle a été en possession de deux récépissés et d'une carte de séjour temporaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Mayotte représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juin 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu :

- les observations de Me Rahmani, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur la nécessité de munir la requérante d'une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de circuler sereinement à Mayotte dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- les observations de Mme B, qui affirme habiter avec sa grand-mère depuis sa plus tendre enfance, n'avoir aucune relation avec ses parents et ne pas avoir de frères et sœurs ; elle a obtenu un certificat d'aptitudes professionnelles en tant qu'assistante familiale et aspire à travailler auprès des personnes âgées.

Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 15 avril 1998, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d'y retourner.

2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté daté du 28 juin 2022. Dans ces conditions, et même si le préfet de Mayotte a présenté le lendemain un mémoire en défense concluant au rejet de la requête, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet.

3. L'exécution du jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions injonctives de la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 26 juin 2022 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative

Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203129