Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a exclu du centre pénitentiaire de Meaux Chauconin et l'a réaffecté au centre de détention de Châteaudun ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros hors taxe soit 2 400 euros toutes taxes à verser à Me David, son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code précité : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. La décision par laquelle le ministre de la justice prononce, sur le fondement des dispositions de l'article D. 211-27 du code pénitentiaire (ancien article D. 82 du code de procédure pénale), une mesure de changement d'affectation d'un détenu d'un centre pénitentiaire vers un autre centre pénitentiaire n'entre pas dans le champ d'application des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions précitées de l'article R. 312-1 du même code. Par conséquent, en application des dispositions de cet article, la requête de M. A relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
4. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Orléans, le 20 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER