Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, la société Balai Bleu entend contester la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. C A.
Il soutient que M. A est bien en règle et peut prétendre légitimement à travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la décision de refus est fondée.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. La requête de la société Balai Bleu, qui entend contester la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. B se borne à alléguer que M. A est bien en règle et peut prétendre légitimement à travailler sans manifestement assortir ses allégations des précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de cette demande d'annulation. Dans ces conditions, la requête ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la société Balai Bleu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Balai Bleu, à M. C A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 3 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier