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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203135 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date30 juin 2022
Numéro2203135
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C D, représenté A Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;

2°) d'ordonner, sous astreinte, à l'administration, de le remettre immédiatement en liberté ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à Me Ali au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est de nationalité française, et à sa liberté d'aller et venir.

A un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Mayotte, représenté A la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour, que l'exception de nationalité française n'est pas sérieuse et que la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le requérant indiquant être arrivé à Mayotte en 2019 et ne faisant pas état d'attaches familiales particulières sur ce territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juin 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de :

- Me Ali qui soutient que cette affaire est doublement scandaleuse, d'abord parce que M. C D est absent à l'audience en dépit de la convocation adressée A le tribunal, ce qui constitue une atteinte à son droit à un procès équitable, ensuite, parce qu'il dispose de plusieurs pièces administratives attestant de sa qualité de Français, à l'instar de son certificat de nationalité, de celui de son père et du passeport de son père ; l'usurpation d'identité reprochée n'est pas démontrée.

Le requérant n'étant pas présent, faute d'avoir été escorté A la police aux frontières ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

L'instruction étant close à l'issue de l'audience.

M. C D a produit une note en délibéré le 29 juin 2022 après l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, né le 29 décembre 1978 à Madagascar, doit être regardé comme demandant à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la présente instance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. () ". Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de la rétention administrative doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. En deuxième lieu, M. C D fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers Madgascar dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 20 du même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises A la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement () ".

7. Il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 19 mars 2018 au vu de la déclaration de nationalité française souscrite A son père, M. E D, le 2 décembre 1985, devant le juge d'instance de Paris 19ème, qui lui a délivré, le 12 octobre 1989, un certificat de nationalité française. Au moins deux passeports français ont été établis au profit de son père, dont le dernier est valable jusqu'au 28 juin 2028. Le certificat de nationalité française de M. C D comme son acte de naissance établissent sa filiation avec un ressortissant français. Si le préfet de Mayotte émet l'hypothèse que l'intéressé aurait procédé à une usurpation d'identité, il ne le démontre pas en se bornant à produire les documents que le requérant aurait fournis à l'appui d'une demande de titre de séjour. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C D, qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations à la barre en n'étant pas escorté à l'audience A les agents de la police aux frontières, est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Compte tenu des dispositions de l'article R. 522-10-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de décider, sur le fondement de l'article R. 522-13 du même code, que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.

Sur les frais de l'instance :

8. M. C D a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ali de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C D.

ORDONNE :

Article 1er : M. C D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C D est suspendue.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ali, avocat de M. C D, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C D.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203135