Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C A M'sa Saindou, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;
2°) d'ordonner, sous astreinte, au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation et n'a pas sérieusement motivé son arrêté ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juin 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de :
- M. C A M'sa Saindou qui soutient vivre à Mayotte depuis 2007 avec sa mère ; il a une femme, Angeline Mohamed qu'il connaît depuis 2019, dont il ignore la date de naissance, et un seul enfant qu'il a eu avec elle neuf mois après leur rencontre ; elle a un autre enfant qui vit avec eux, fréquente l'école maternelle et devrait entrer prochainement au CP ; il effectue des travaux de maçonnerie pour subvenir aux besoins de sa famille.
Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction étant close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A M'sa Saindou, ressortissant comorien, né le 1er janvier 1992, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. C A M'sa Saindou fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
5. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doivent être écartés.
6. D'autre part, le requérant ne développe aucun élément circonstancié relatif à l'atteinte qui serait portée à son droit à un procès équitable.
7. Enfin, si M. C A M'sa Saindou affirme vivre à Mayotte depuis 2007, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire en versant à l'appui de sa requête son passeport comorien établi en 2016 et portant une adresse de domicile aux Comores, un récépissé de demande de carte de séjour expiré depuis mai 2019 ainsi que deux factures d'achat dans des magasins mahorais datés de 2016 et 2018, à la valeur probante relative. S'il affirme à la barre vivre avec sa mère, sa compagne et leur enfant, connaître sa compagne depuis 2019 et avoir eu un enfant né à terme le 13 juin 2019, il ne fournit aucune justification probante en ce sens, aucun membre de sa famille n'étant venu corroborer à la barre ses allégations, qui présentent plusieurs incohérences. Il ne justifie ainsi pas de sa vie maritale avec la mère de son enfant, sur le statut de laquelle il ne fournit d'ailleurs aucune explication, ni des soins qu'il prodigue à son enfant. Par ailleurs, s'il se prévaut de la nationalité française d'une personne qu'il présente comme sa sœur et du statut de demandeur d'asile d'un tiers qu'il présente comme son frère, il n'apporte aucune justification de leur lien de parenté et ne fournit aucun récit circonstancié sur les liens qu'il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, M. C A M'sa Saindou n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et en remboursement de ses frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A M'sa Saindou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A M'sa Saindou et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203136