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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203137 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date30 juin 2022
Numéro2203137
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire de production et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 2022, M. D A, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il réside de manière ancienne et continue à Mayotte et y a noué des attaches familiales stables et intenses ;

- il a été éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juin 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de :

- Me Rahmani, avocat de M. D A qui soutient que le préfet de Mayotte ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informé de la requête alors que, d'une part, celle-ci a été déposée à 6 heures 49 et communiquée immédiatement au centre de rétention administrative pour sa mise en attente, d'autre part, que le bateau de retour vers les Comores ne part chaque jour que vers midi ; le requérant dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité que l'arrêté attaqué ne peut abroger alors qu'il a été pris dans l'urgence sans examen approfondi de sa situation ; il soutient que l'arrêté attaqué porte également atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant, insistant sur la présence à l'audience de plusieurs membres de sa famille ;

- Mme E, compagne de M. D A, qui soutient habiter à Mtsapéré avec le requérant et leurs enfants ; elle connaît M. D A depuis 2006 et s'est mariée avec lui en 2007 ; ils ont eu ensemble 4 enfants nés entre 2008 et 2017, le premier et le dernier à Mayotte, les deux autres aux Comores ; M. D A a également eu un cinquième enfant né d'une précédente relation qui vit près d'eux avec sa mère ; le requérant travaille pour subvenir à leurs besoins ; après avoir été interpellée, elle a vécu entre 2008 et 2013 à Mayotte avec ses enfants, mais son mari est resté à Mayotte ; il exerce une activité de commerçant ;

- M. C A, fils du requérant, qui soutient être actuellement au collège en classe de 4ème et être présent à Mayotte depuis la maternelle ; il habite avec sa mère et ses frères et sœurs dans la même maison à Mtsapéré ; la présence de son père est essentielle auprès d'eux puisque c'est lui qui va leur chercher à manger ;

- M. F A, fils du requérant, qui soutient, être actuellement au lycée en classe de seconde et être présent à Mayotte depuis la maternelle ; il habite avec sa mère, son père et ses frères et sœurs dans la même maison à Mtsapéré ; la présence de son père est essentielle auprès d'eux puisque c'est lui qui travaille pour les nourrir.

Le requérant, éloigné, n'étant pas présent ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

L'instruction étant différée à 17 heures pour la production de pièces complémentaires par le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, né le 22 mai 1984 aux Comores, doit être regardé comme demandant à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner et l'injonction au préfet de Mayotte d'organiser son retour suite à son éloignement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores :

3. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été exécutée avant que le juge des référés statue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

4. M. D A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores qui a été exécutée. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'après ses allégations non contestées.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".

6. Si M. D A affirme être arrivé à Mayotte en 1998, les avis de non-imposition établis à son profit couvrant les revenus déclarés entre 2014 et 2020 et la vingtaine de factures d'achat dans des magasins mahorais datées entre 2016 et 2022 ont une valeur probante relative. Il résulte toutefois des témoignages à la barre, d'abord de sa compagne, Mme E, qui affirme sans être contestée être mère de quatre de ses enfants, ensuite de deux de ses enfants, que le requérant réside à Mayotte depuis environ 15 ans et qu'ils vivent tous ensemble à Mamoudzou depuis une dizaine d'années. Ces allégations sont confirmées par la similitude de l'adresse portée sur les différents documents produits concernant le requérant, sa compagne et leurs enfants. Il résulte également de l'instruction que leur fils C, né en 2011 est scolarisé à Mayotte depuis 2013 jusqu'à ce jour, que Mme E dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en avril 2024 et que M. D A bénéficie d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 septembre 2022 qui témoigne de ce que l'examen de sa situation administrative est en cours d'instruction approfondie par les services de la préfecture et ne saurait être regardé comme abrogé par l'arrêté litigieux pris dans l'urgence, à l'issue d'une interpellation. Les membres de sa famille ont, en outre, tous insisté lors de l'audience sur le rôle crucial de M. D A pour leur permettre de manger, grâce aux revenus tirés de son activité de commerçant. Dès lors, M. D A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant, qui est isolé aux Comores suite à son éloignement et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il disposerait d'un passeport comorien en cours de validité, justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des effets de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français et l'injonction d'une mesure propre à sauvegarder effectivement son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants.

7. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la décision portant interdiction de retour. Eu égard à la détention par M. A D d'un récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un nouveau récépissé. En revanche, compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de M. D A à Mayotte aux frais de l'administration. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai maximum de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de M. D A à Mayotte dans le délai maximum de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, selon les modalités précisées au point 7 des motifs de celle-ci.

Article 3 : L'Etat versera à M. D A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.