Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C F, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'examiner sa situation administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que sa compagne et sa fille sont de nationalité française et qu'il dispose de titres de séjour depuis 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juin 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de :
- Me Mohamed, qui indique que M. C F vit à Mayotte depuis 2002 et que sa compagne et sa fille née en 2003 sont de nationalité française.
- M. C F, qui soutient être arrivé à Mayotte en 1999 et avoir rencontré sa compagne au début des années 2000 ; il bénéficie de titres de séjour depuis 2014 ; son dernier titre a expiré en janvier 2022 mais il ne parvient pas à mener à bien ses démarches de renouvellement, compte tenu des bousculades devant les services de la préfecture ; il a perdu plusieurs papiers à la suite de l'incendie du banga qu'il occupait avec sa compagne et du vol dont il a été récemment victime dans une maison qu'il occupe occasionnellement le week-end en tant que gardien ; il travaille comme électricien mais a perdu les preuves de ses contrats de travail et de ses bulletins de paye.
- Mme D, sa compagne, qui soutient vivre à Mayotte depuis sa naissance, travailler comme ATSEM pour la commune de Pamandzi et avoir eu six enfants nés entre 1996 et 2009 de trois pères différents ; après une vie sentimentale compliquée, elle s'est stabilisée et vit depuis 2012 avec le requérant ; lui-même vit à Mayotte depuis 1999 et a disposé de plusieurs cartes de séjour dont la dernière est périmée depuis quelques mois ; il subvient par son travail aux besoins de sa famille et notamment de sa fille, née en 2003, qui va partir cette année faire des études à La Réunion.
- Mme A C, sa fille, qui soutient vivre avec son père depuis toujours, avoir besoin de son soutien pour ses études qu'elle projette de poursuivre à La Réunion.
Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction étant différée à 17 heures pour la production de pièces complémentaires par le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant comorien, né le 14 octobre 1982, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. C F fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. C F ne produit pas de pièces démontrant l'ancienneté et la continuité de sa présence à Mayotte qu'il date autour de l'an 2000, il fait valoir des circonstances exceptionnelles attestées par les services des pompiers et de gendarmerie tenant à l'incendie en 2019 de la maison qu'il occupait et au vol de documents dont il a été récemment victime. En outre, ses allégations d'installation à Mayotte depuis une vingtaine d'années sont corroborées par les témoignages à la barre de sa compagne et de sa fille, toutes deux de nationalité française. Par ailleurs, le requérant affirme, sans être contredit, disposer de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis 2014, qui lui permettent d'exercer son métier d'électricien et de subvenir aux besoins de sa famille. Dès lors, compte tenu de la stabilité et de l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte et eu égard à sa bonne intégration révélée par sa maîtrise de la langue française, M. C F est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à M. C F de quitter le territoire français sans délai. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation administrative eu égard à l'expiration de son précédent titre de séjour.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sans délai la situation administrative de M. C F.
Article 3 : L'Etat versera à M. C F la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.