Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme C, Mme B et Mme A demandent au tribunal :
- d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé la révision du PLU de Saint-Martin-Bellevue, commune de Fillière ;
- de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La présente requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 1er juin 2022, Mme C et autres n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2022
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203140