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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203142 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date12 octobre 2022
Numéro2203142
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision disciplinaire en date du 21 avril 2022 portant exclusion de l'université de Montpellier pour une durée d'un an, d'ordonner à l'université de lever la sanction et de le réintégrer dans l'ensemble de ses droits d'étudiant.

Vu :

- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2203141 du 23 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 avril 2022 par lequel l'université de Montpellier l'a exclu pour une durée d'un an ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ()".

2. Par une ordonnance n° 2203141 du 23 juin 2022, notifiée à M. A le même jour, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 avril 2022 par lequel l'université de Montpellier l'a exclu pour une durée d'un an, la requête de M. A tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision. M. A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à l'université de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 12 octobre 2022.

Le président,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 octobre 202Le greffier,

Mme B

2203142