Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme D C, agissant au nom de son frère, M. A B, conteste devant le tribunal la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 février 2022 contre la décision du 1er février 2022 le radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Une demande de régularisation a été adressée le 28 avril 2022 à Mme C lui demandant la justification d'une qualité l'autorisant à représenter M. B dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de Mme C a été présentée par celle-ci au nom de son frère
M. B. Mme C ne justifiait ni d'un jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de M. B, ni d'une qualité pour agir au nom de son frère. En dépit de la demande de régularisation du 28 avril 2022 reçue
le 29 avril 2022 suivant, la requérante, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié d'une qualité pour représenter M. B dans la présente instance. Dans ces conditions, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,