Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 5 juin 2022, complétées par des mémoires et pièces enregistrés le 25 juillet 2022, le 2 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le service de la collecte des déchets de la communauté de communes Quercy vert-Aveyron a décidé que le véhicule chargé de collecter les déchets ne se rendrait plus dans l'impasse où il réside et a demandé aux riverains d'acheminer eux-mêmes leurs déchets sur un lieu situé à l'entrée de l'impasse concernée, lieu que cette collectivité a désigné comme étant un " P.A.V. " (point d'apport volontaire).
Il soutient que la décision attaquée a été prise sans concertation avec les administrés ; que le véhicule chargé de la collecte des déchets peut très bien faire un demi-tour dans l'impasse ; que la voie dont il s'agit est carrossable ; que le service de collecte des déchets rendu par la commune n'est pas à la hauteur de la contribution financière apportée par les riverains ; que les bacs de collecte mis à disposition à l'entrée de la voie sont sous-dimensionnés ; que le service de collecte des déchets récolte dans la même benne, indifféremment, les déchets recyclables et ceux non recyclables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour contester la décision par laquelle la communauté de communes Quercy vert-Aveyron a décidé que le véhicule chargé de collecter les déchets ne se rendrait plus dans le chemin où réside M. B, ce dernier soutient que ladite décision a été prise sans concertation avec les administrés, le véhicule chargé de la collecte des déchets peut très bien faire un demi-tour dans cette voie, qui est carrossable, que le service public de la collecte des déchets n'est pas à la hauteur de la contribution financière apportée par les riverains, que les bacs de collecte mis à disposition des riverains à l'entrée de la voie sont sous-dimensionnés et que le service de collecte des déchets récolte, dans la même benne et indifféremment, les déchets recyclables et ceux non recyclables. Toutefois, les moyens ainsi invoqués ne sont pas assortis de précisions juridiques permettant d'en apprécier le bien-fondé et sont, pour partie, inopérants. Par suite, le délai de recours contre la décision attaquée étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de commune Quercy Vert-Aveyron.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022.
Le président,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2203143