Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2022 et 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 435 rue Jean Queillau à Marseille.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et 18 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite du dégrèvement total de l'imposition prononcé en faveur du contribuable et correspondant à un montant de 958 euros.
Par un acte, enregistré le 22 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 22 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 juillet 2022.
La présidente de la 7eme chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,