Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 6 et 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Sarasqueta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'il se trouve privé de ressources, en l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile et d'hébergement ;
- en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celle-ci est entachée d'une erreur de fait substantielle au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête, enregistrée le 25 mai 2022 sous le n° 2202964 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 5 mars 2000, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 7 janvier 2022 et a été placé en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 14 avril 2022, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'était pas présenté à la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) depuis le 28 février 2022 afin d'être orienté vers un hébergement. Le 1er juin 2022, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale. Par la présente requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu'il est privé de toute ressource, en l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile, et d'hébergement, de sorte que la cessation des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, alors que le requérant ne fait état d'aucune situation de vulnérabilité au regard de son état de santé, il est constant que l'intéressé, âgé de 22 ans, est dépourvu de charges de famille sur le territoire national. Dans ces conditions, M. A n'apporte pas la preuve d'une situation de vulnérabilité de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, et par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,