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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2203151 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date14 octobre 2022
Numéro2203151
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A :

1°) déclare former un recours administratif concernant la mise en péril, par la ville de Tours, de l'immeuble situé 59 rue Boisdenier et 120 rue George Sand à Tours ;

2°) demande au tribunal de nommer un mandataire successoral judiciaire conformément aux articles 813-1 à 814-1 du code civil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Quoique la requête de M. A ne comporte pas de conclusions expresses à fin d'annulation d'une décision administrative précisément identifiée, cette requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 du maire de Tours portant mise en sécurité de l'immeuble sis 120 rue George Sand à Tours.

3. Toutefois, M. A se borne à exposer le différend qui oppose les héritiers de cet immeuble, s'agissant notamment de la réalisation sans étude préalable et sans permis de construire de travaux dont il indique lui-même qu'ils ont irrémédiablement fragilisé l'immeuble, et à faire état d'un projet de vente auquel s'opposent certains des héritiers. De telles circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Tours, fondé précisément sur le risque que présente l'immeuble. Il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions à fin d'annulation par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Par ailleurs, à supposer que M. A, en indiquant que les héritiers ont besoin de temps, ait entendu demander au tribunal d'accorder un délai pour la réalisation des travaux prescrits par le maire de Tours, de telles conclusions, qui tendent à ce que le tribunal fasse œuvre d'administrateur, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Enfin, M. A demande au tribunal de nommer un mandataire successoral judiciaire conformément aux articles 813-1 à 814-1 du code civil. Une telle demande doit toutefois, en application de l'article 1379 du même code, être portée devant le président du tribunal judiciaire et ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter ces conclusions par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions tendant à la désignation d'un mandataire successoral judiciaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 14 octobre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.