Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suite :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. La requête présentée par Mme B, qui se borne à transmettre la décision du 8 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne classant sans suite sa demande de naturalisation française en raison de son absence de présentation à l'entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française, et le courrier qu'elle a adressé au préfet de Seine-et-Marne le 15 février 2022 n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal, ni d'aucun moyen. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 5 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,