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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203157 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 juin 2022
Numéro2203157
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme B conteste la décision du

11 février 2022 par laquelle le directeur de l'Université de Paris Nanterre a refusé sa demande d'admission au master I Sciences humaines et sociales mention sociologie.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code: " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / " ; Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ()".

4. Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat, réside au Sénégal. Par conséquent, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 13 mars 2022 transmis via l'application Télérecours Citoyens et dont la requérante a accusé réception le

14 mars 2022. L'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai imparti, régularisée sa requête en justifiant avoir élu domicile sur le territoire de la République française ou de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministère de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.