Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B, représentée A Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle réside depuis plus de sept ans à Mayotte où elle a des attaches familiales stables et intenses ; il porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache, née le 25 mars 1980, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si Mme B affirme vivre à Mayotte " depuis plus de sept ans ", elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance à Madagascar, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou, rédigée le 29 juin 2022, sans indication de période de durée. Si elle affirme être mère de deux enfants et verse au dossier des certificats de scolarité pour les années 2018-2019 et 2021-2022 de l'une de ses filles, et pour l'année 2020-2021 de l'autre, elle ne justifie nullement de son lien de parenté avec elles. Ainsi, ces pièces ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dès lors, Mme B, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches à Madagascar et ne pas pouvoir y reconstituer sa cellule familiale, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
4. Il y a lieu, A suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203171