Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Vimini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Castres (Tarn) du 5 avril 2022 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire, ensemble la mesure de restitution immédiate de badge du 6 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castres une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au motif que l'arrêté de suspension de fonctions porte une atteinte manifeste à son honneur et à sa réputation, lui fait perdre, sur le plan financier, le bénéfice des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions ainsi que de la nouvelle bonification indiciaire, soit une perte mensuelle prévisible supérieure à 500 euros, alors qu'il doit faire face à des charges mensuelles importantes et est à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel ;
- en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, sur le terrain de la légalité externe, celui-ci est entaché d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable et des droits de la défense et d'un détournement de procédure ;
- sur le terrain de la légalité interne, l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en l'absence de caractère suffisamment vraisemblable de la faute disciplinaire alléguée et est constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 2202778, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef principal technique au sein de la police municipale de Castres (Tarn), a fait l'objet, par arrêté du maire de Castres du 5 avril 2022 pris sur le fondement de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, d'une mesure de suspension conservatoire de ses fonctions avec maintien de l'intégralité de son traitement indiciaire à compter du 7 avril 2022, renouvelable dans la limite de quatre mois, au motif qu'il lui est reproché d'avoir commis une faute grave. Par une mesure du 6 avril 2022 avec effet immédiat, le service des ressources humaines de la commune l'a invité à restituer son badge d'accès au bâtiment des services techniques du service de police municipale. Par une requête au fond enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 2202778, M. B a demandé l'annulation de cet arrêté et de cette mesure. Par une ordonnance n° 2202780 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, pour défaut de justification de l'urgence, les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution dudit arrêté et de ladite mesure. Par la présente requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté et de la mesure des 5 et 6 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
3. Dès lors que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de suspension de fonctions à titre conservatoire du 5 avril 2022 et de la mesure de restitution de badge du 6 avril 2022 ont été rejetées pour défaut de justification de l'urgence par l'ordonnance n° 2202780 rendue le 30 mai 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de céans, il appartient au requérant de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ladite ordonnance est dépourvue de l'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement au fond. Or, en se bornant à faire valoir que l'arrêté de suspension de fonctions porte une atteinte manifeste à son honneur et à sa réputation, lui occasionne une perte financière mensuelle supérieure à 500 euros et est à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel, M. B ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l'ordonnance du 30 mai 2022. Dans ces conditions, en l'absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, le requérant n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté et de la mesure contestés.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de légalité, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,