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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203177 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date4 juillet 2022
Numéro2203177
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour et, si l'éloignement a déjà eu lieu, d'ordonner sous astreinte son retour à Mayotte aux frais de l'Etat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il réside à Mayotte depuis plusieurs années et y a noué des attaches familiales stables et intenses ; il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir garantie par les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'intérêt supérieur de son enfant mineur, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 25 octobre 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A affirme être présent à Mayotte " depuis plusieurs années ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores et son passeport comorien établi en 2021 et portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou, rédigée le jour de l'introduction de la requête, sans indication de période de durée. S'il verse au dossier l'acte de naissance de sa fille née en 2018 à Chirongui, le document de circulation pour étranger mineur de celle-ci, des extraits de son carnet de santé portant des dates de consultation en 2018 et 2019 et trois factures d'achat dans des magasins mahorais datées de 2022, il ne donne aucune indication sur leur vie commune et sur sa contribution pérenne à son entretien et son éducation. En outre, s'il verse le titre de séjour de la mère de son enfant et le contrat de travail qu'elle a conclu, il ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elle. Dès lors, M. A, qui n'établit pas ne pas pouvoir reconstituer sa cellule familiale aux Comores, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de son enfant.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203177