Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour et, si l'éloignement a déjà eu lieu, d'ordonner sous astreinte son retour à Mayotte aux frais de l'Etat ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il réside à Mayotte depuis plus cinq ans et y a noué des attaches familiales stables et intenses ; il porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache, né le 9 septembre 1988, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si M. B A affirme être présent à Mayotte " depuis plus de cinq ans ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son passeport malgache établi en 2012 et portant une adresse de domicile à Madagascar, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou, rédigée le 29 juin 2022, sans indication de période de durée. S'il fournit, en outre, une attestation de vie maritale avec une compatriote depuis trois mois, cette pièce ne suffit pas, à elle seule, à établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa prise en charge par l'association Solidarité Mayotte depuis 2021 et de son attestation de demande d'asile en procédure accélérée, la validité de celle-ci est expirée depuis le 5 avril 2022 et le requérant ne fournit aucune précision sur l'issue réservée à cette demande, qui n'apparaît guère cohérente avec ses allégations d'installation ancienne à Mayotte. Dès lors, M. B A, qui n'invoque aucun moyen lié à la méconnaissance du droit d'asile et à la prohibition des traitements inhumains et dégradants, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203179