Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1702208 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SAS Almérys de l'obligation de payer la somme de 7 593,62 euros et d'autre part a enjoint au centre hospitalier Pierre Oudot de lui restituer cette somme sous reserve des remboursement déjà opérés.
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, la SAS Almérys, représentée par Me Marion, demande l'exécution du jugement du 3 décembre 2019 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1702208 rendu le 3 décembre 2019.
Par acte enregistré le 15 septembre 2022, la société Almérys qui indique que le centre hospitalier Pierre Oudot a procédé au règlement des sommes dues, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- le jugement n° 1702208 du 3 décembre 2019 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de Société Almerys est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la demande de la société Almérys tendant à l'exécution du jugement du 3 décembre 2019.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Almerys, au centre hospitalier Pierre Oudot et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble le 10 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203181