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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203184 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date23 juin 2022
Numéro2203184
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. C E, Mme F B, Mme H A et Mme G D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de Montpellier et au préfet de l'Hérault de prendre, sous astreinte de 10 000 euros chacun par jour de retard, toute mesure utile propre à assurer immédiatement la sécurité sanitaire des enfants scolarisés au sein des écoles maternelles ou élémentaires sur le territoire de la commune de Montpellier.

Ils soutiennent que :

Sur la condition d'urgence :

- l'urgence est avérée dès lors que chaque jour de nouveaux enfants seront affectés de problèmes de santé liés à la vague de chaleur, devront recevoir des soins en urgence et devront quitter la classe voire partiront aux urgences ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :

- l'absence de mesures édictées par le maire de Montpellier et le préfet de l'Hérault porte une atteinte grave et manifestement illégale au doit à la santé des enfants : les fortes températures ont des conséquences délétères sur l'organisme humain et plus particulièrement pour les enfants qui constituent un public particulièrement fragile et à risque ; le maire de Montpellier, chargé de la construction et de l'entretien des écoles maternelles et élémentaires et titulaire de la police municipale, a méconnu son obligation de prendre les mesures en vue de faire cesser les effets délétères des fortes températures et de la canicule ; le préfet s'est illégalement abstenu de protéger les enfants scolarisés compte tenu de l'absence de diligences adéquates du maire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

3. M. E, Mmes B, A et D, parents d'élèves scolarisés au sein d'écoles élémentaires et maternelles à Montpellier, demandent au juge des référés d'ordonner au maire de Montpellier et au préfet de l'Hérault de prendre toute mesure utile propre à assurer immédiatement la sécurité sanitaire des enfants scolarisés à l'école maternelle ou élémentaire sur le territoire de la commune de Montpellier résultant de l'existence de fortes températures dans les classes de plusieurs écoles dues aux conditions météorologiques.

4. Si les requérants invoquent l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par l'abstention d'agir du maire de Montpellier et du préfet de l'Hérault, au droit à la santé de leurs enfants, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu en particulier de l'absence à la date de la présente ordonnance d'alertes météorologiques particulières liées à une vague de chaleur affectant le territoire de Montpellier et de l'existence de consignes et préconisations adressées par le ministre de l'éducation nationale aux enseignants pour préserver la santé des enfants accueillis dans les établissements scolaires, que le maire de Montpellier, ainsi que, par voie de conséquence, le préfet de l'Hérault, auraient, en s'abstenant d'agir, soit au titre de leur pouvoir de police administrative générale, soit au titre, s'agissant du maire, de sa qualité de propriétaire des bâtiments accueillant lesdits enfants, porté une atteinte au droit à la santé de ces enfants.

5. Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'en tout état de cause la condition d'urgence n'est pas davantage établie en l'espèce, que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par suite, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie pour information en sera adressée au maire de Montpellier et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 23 juin 2022.

Le juge des référés,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 juin 202Le greffier,

D. Martinier

N°2203184