Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par
Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2021 par lequel l'établissement public foncier local du grand Toulouse (EPFL) a exercé son droit de préemption urbain pour l'acquisition d'un immeuble appartenant à M. A, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 février 2022 ;
2°) de condamner l'EPFL à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Etablissement public foncier local du grand Toulouse.
Fait à Toulouse, le 28 septembre 202 Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,