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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203200 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date23 juin 2022
Numéro2203200
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le présent recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet qui peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Le 20 juin 2022, le préfet de la Drôme a retiré l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A sont donc devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Huard et au préfet de la Drôme.

Fait à Grenoble le 23 juin 2022.

Le magistrat désigné,

C. B

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.