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Tribunal Administratif de Lille

n° 2203202 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date27 juillet 2022
Numéro2203202
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 17 mai 2022,

M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a procédé au classement sans suite de sa demande d'obtention de la nationalité française.

Par une lettre en date du 27 mai 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. L'article R. 414-6 du code de justice administrative prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B a été classée sans suite faute de production de divers documents nécessaires à son instruction, une demande de maintien de la requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B le

27 mai 2022. Ce courrier, qui a été mis à disposition de M. B le 27 mai 2022 sur l'application Télérecours citoyens et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 27 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,