justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2203204 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date30 juin 2022
Numéro2203204
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. C A et Mme D B épouse A, représentés par Me Beguin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant à M. A la délivrance d'un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2022, M. A et Mme B épouse A déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2022, M. A et Mme B épouse A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B épouse A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A et Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme B épouse A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A, à Mme B épouse A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 30 juin 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,