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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203207 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2203207
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A, représenté par Me Sejdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 janvier 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2022 et le 3 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'à la suite de recours gracieux de l'intéressé, il a été décidé de lui accorder une carte de séjour temporaire par décision du 31 mai 2022.

Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée pour M. A le 25 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. M. A a déposé le 25 février 2022 une demande d'aide juridictionnelle, toujours en cours d'instruction. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer sur la requête de M. A de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Par décision en date du 31 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une carte de séjour temporaire. Les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête présentée par M. A ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 juin 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.